44. Le notaire qui fait l’objet d’une demande d’accès d’un document ou de rectification de renseignements par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.
D. 921-2002, a. 44; D. 1093-2005, a. 15.